Henry par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre. A tous présents et à venir. Salut. [...]
I. Premièrement, que la mémoire de toutes choses passées d'une part et d'autre, depuis le commencement du mois de mars 1585 jusqu'à notre avènement à la couronne et durant les autres troubles précédents et à leur occasion, demeurera éteinte et assoupie, comme de chose non advenue. [
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II. Défendons à tous nos sujets, de quelque état et qualité qu'ils soient, d'en renouveler la mémoire, s'attaquer, ressentir, injurier, ni provoquer l'un l'autre par reproche de ce qui s'est passé, pour quelque cause et prétexte que ce soit, en disputer, contester, quereller ni s'outrager ou s'offenser de fait ou de parole, mais se contenir et vivre paisiblement ensemble comme frères, amis et concitoyens, sur peine aux contrevenants d'être punis comme infracteurs de paix et perturbateurs du repos public.
III. Ordonnons que la religion catholique, apostolique et romaine sera remise et rétablie en tous les lieux et endroits de cestui notre royaume et pays de notre obéissance où l'exercice d'icelle a été intermis pour y être paisiblement et librement exercé sans aucun trouble ou empêchement. [
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VI. Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et différends entre nos sujets, avons permis et permettons à ceux de ladite religion prétendue réformée vivre et demeurer par toutes les villes et lieux de cestui notre royaume et pays de notre obéissance, sans être enquis, vexés, molestés ni astreints à faire chose pour le fait de la religion contre leur conscience, ni pour raison d'icelle être recherchés dans les maisons et lieux où ils voudront habiter, en se comportant au reste selon qu'il est contenu en notre présent Édit.
IX. Nous permettons aussi à ceux de ladite religion faire et continuer l'exercice d'icelle en toutes les villes et lieux de notre obéissance où il était par eux établi et fait publiquement par plusieurs et diverses fois en l'année 1596 et en l'année 1597, jusqu'à la fin du mois d'août, nonobstant tous arrêts et jugements à ce contraires.
XVI. Suivant l'article deuxième de la conférence de Nérac, nous permettons à ceux de ladite religion de pouvoir bâtir des lieux pour l'exercice d'icelle, aux villes et places où il leur est accordé, et leur seront rendus ceux qu'ils ont cidevant bâtis ou le fonds d'iceux, en l'état qu'il est à présent, même ès lieux où ledit exercice ne leur est permis, sinon qu'ils eussent été convertis en autre nature d'édifices. [
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XX. Seront tenus aussi garder et observer les fêtes indictes en l'Église catholique, apostolique et romaine, et ne pourront ès jours d' icelles besogner, vendre ni étaler à boutiques ouvertes, ni pareillement les artisans travailler hors leurs boutiques et en chambres et maisons fermées, esdits jours de fêtes et autres jours défendus, en aucun métier dont le bruit puisse être entendu au dehors des passants ou des voisins, dont la recherche néanmoins ne pourra être faite que par les officiers de la justice.
XXI. Ne pourront les livres concernant ladite religion prétendue réformée être imprimés et vendus publiquement qu'ès villes et lieux où l'exercice public de ladite religion est permis. [...]
XXII. Ordonnons qu'il ne sera fait différence ni distinction, pour le fait de ladite religion, à recevoir les écoliers pour être instruits ès universités, collèges et écoles, et les malades et pauvres ès hôpitaux, maladreries et aumônes publiques.
Edit de Nantes.
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