Le 7 septembre 1789, l'abbé Emmanuel-Joseph Sieyès prononçait un discours majeur dans lequel il distinguait gouvernement démocratique (qu'il rejette) et gouvernement représentatif. Les citoyens doivent renoncer à participer à l'élaboration des lois et nommer des représentants éclairés à leur place, dont le mandat n'est pas impératif. Cette conception de la souveraineté est toujours celle qui prévaut aujourd'hui.
Les peuples européens modernes ressemblent bien peu aux peuples anciens. Il ne s'agit parmi nous que de commerce, d'agriculture, de fabriques, etc. Le désir des richesses semble ne faire de tous les Etats de l'Europe que de vastes ateliers : on y songe bien plus à la consommation et à la production qu'au bonheur. Aussi les systèmes politiques aujourd'hui sont exclusivement fondés sur le travail ; les facultés productives de l'homme sont tout ; à peine sait-on mettre à profit les facultés morales, qui pourraient cependant devenir la source la plus féconde des plus véritables jouissances. Nous sommes donc forcés de ne voir, dans la plus grande partie des hommes, que des machines de travail. Cependant vous ne pouvez pas refuser la qualité de citoyen, et les droits du civisme, à cette multitude sans instruction qu'un travail forcé absorbe en entier. Puisqu'ils doivent obéir à la loi tout comme vous, ils doivent aussi, tout comme vous, concourir à la faire. Ce concours doit être égal.
Il peut s'exercer de deux manières. Les citoyens peuvent donner leur confiance à quelques-uns d'entre eux. Sans aliéner leurs droits, ils en commentent l'exercice. C'est pour l'utilité commune qu'ils se nomment des représentations bien plus capables qu'eux-mêmes de connaitre l'intérêt général, et d'interpréter à cet égard leur propre volonté.
L'autre manière d'exercer son droit à la formation de la loi est de concourir soi-même immédiatement à la faire. Ce concours immédiat est ce qui caractérise la véritable démocratie. Le concours médiat désigne le gouvernement représentatif. La différence entre ces deux systèmes politiques est énorme.
Le choix entre ces deux méthodes de faire la loi n'est pas douteux parmi nous.
D'abord, la très-grande pluralité de nos concitoyens n'a ni assez d'instruction, ni assez de loisir pour vouloir s'occuper directement des lois qui doivent gouverner la France ; leur avis est donc de se nommer des représentants ; et puisque c'est l'avis du grand nombre, les hommes éclairés doivent s'y soumettre comme les autres. Quand une société est formée, on sait que l'avis de la pluralité fait loi pour tous.
Ce raisonnement, qui est bon pour les plus petites municipalités, devient irrésistible quand on songe qu'il s'agit ici des lois qui doivent gouverner 26 millions d'hommes ; car je soutiens toujours que la France n'est point, ne peut pas être une démocratie ; elle ne doit pas devenir un Etat fédéral, composé d'une multitude de républiques, unies par un lien politique quelconque. La France est et doit être un seul tout, soumis dans toutes ses parties à une législation et à une administration communes. Puisqu'il est évident que 5 à 6 millions de citoyens actifs, répartis sur vingt-cinq mille lieues carrées, ne peuvent point s'assembler, il est certain qu'ils ne peuvent aspirer qu'à une législature par représentation. Donc les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes immédiatement la loi : donc ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. Toute influence, tout pouvoir leur appartiennent sur la personne de leurs mandataires ; mais c'est tout. S'ils dictaient des volontés, ce ne serait plus cet état représentatif ; ce serait un état démocratique.
On a souvent observé dans cette Assemblée que les bailliages n'avaient pas le droit de donner des mandats impératifs ; c'est moins encore. Relativement à la loi, les Assemblées commettantes n'ont que le droit de commettre. Hors de là, il ne peut y avoir entre les députés et les députants directs que des mémoires, des conseils, des instructions. Un député, avons-nous dit, est nommé par un bailliage, au nom de la totalité des bailliages ; un député l'est de la nation entière ; tous les citoyens sont ses commettants ; or, puisque que dans une Assemblée bailliagère, vous ne voudriez pas que celui qui vient d'être élu se chargeât du vu du petit nombre contre le vu de la majorité, vous ne devez pas vouloir, à plus forte raison, qu'un député de tous les citoyens du royaume écoute le vu des seuls habitants d'un bailliage ou d'une municipalité, contre la volonté de la nation entière. Ainsi, il n'y a pas, il ne peut y avoir pour un député de mandat impératif, ou même de vu positif, que le vu national ; il ne se doit aux conseils de ses commettants directs qu'autant que ses conseils seront conformes au vu national. Ce vu, où peut-il être, où peut-on le reconnaître, si ce n'est dans l'Assemblée nationale elle-même ? Ce n'est pas en compulsant les cahiers particuliers, s'il y en a, qu'il découvrira le vu de ses commettants. [...]
Quand on se réunit, c'est pour délibérer, c'est pour connaître les avis les uns des autres, pour profiter des lumières réciproques, pour confronter les volontés particulières, pour les modifier, pour les concilier, enfin pour obtenir un résultat commun à la pluralité. [...] Il est donc incontestable que les députés sont à l'Assemblée nationale, non pas pour y annoncer le vu déjà formé de leurs commettants directs, mais pour y délibérer et y voter librement d'après leur avis actuel, éclairé de toutes les lumières que l'Assemblée peut fournir à chacun.
Archives parlementaires de 1787 à 1860, tome VIII, Paris, librairie administrative de Paul Dupont, 1875, pp. 594-595.
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